| blanchiment d'argent sale par le biais des paradis fiscaux ou société traité de Nice et des chefs d'état début 2001 - offshore |
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Traité de NICE
Publié au JO le 10/03/2001
Réunion des chefs d'état et Traité de Nice, 2001 :Lors de la conférence de Nice début 2001, la coopération judiciaire et la lutte contre le crime organisé, a aussi été abordé. Les passages du traité sur ces deux sujets ont été mis en rouge. Il y a cependant quelque chose d'assez paradoxal, c'est que personne ne souhaite toucher aux avantages fiscaux du Royaume Uni. Il comporte comme chacun le sait, un certain nom de paradis fiscaux, à travers ses différentes îles. On peut se demander comment on peut lutter contre le blanchiment d'argent sale efficacement, quand tout le monde n'est pas mis sur un même pied d'égalité. Le procureur Bertossa comme d'autres juges, avait lui proposé carrément que l'on supprime ces paradis fiscaux, qui ne sont pas des états. Le seul problème, c'est que ceux qui y ont des comptes, ce sont précisément des hommes politiques en majorité, de tous les pays, et les puissants groupes industriels qui financent leur campagnes électorales, et le reste... Si on rajoute à cela l'existence dans certaines banques la présence de comptes non-publiés, donc illégaux, on ne voit pas comment on pourrait mettre un terme à certaines pratiques.
TRAITÉ DE NICE
MODIFIANT LE TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE,
LES TRAITÉS INSTITUANT LES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES ET CERTAINS ACTES CONNEXES
(2001/C 80/01)
FR 10.3.2001 Journal officiel des Communautés européennes C 80/1
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA PRÉSIDENTE DE L'IRLANDE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,
LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE,
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
RAPPELANT l'importance historique de la fin de la division du continent européen,
SOUHAITANT compléter le processus lancé par le traité d'Amsterdam en vue de préparer les institutions
de l'Union européenne à fonctionner dans une Union élargie,DÉTERMINÉS à aller de l'avant, sur cette base, avec les négociations d'adhésion afin d'arriver à une
conclusion avec succès, conformément à la procédure prévue par le traité sur l'Union européenne,SONT CONVENUS de modifier le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés
européennes et certains actes connexes,et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
FR 10.3.2001 Journal officiel des Communautés européennes C 80/3
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:
M. Louis MICHEL,
vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères,SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK:
M. Mogens LYKKETOFT,
ministre des affaires étrangères,LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:
M. Joseph FISCHER,
ministre fédéral des affaires étrangères et vice-chancelier,LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE:
M. Georgios PAPANDREOU,
ministre des affaires étrangères,SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE:
M. Josep PIQUÉ I CAMPS,
ministre des affaires étrangères,LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:
M. Hubert VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères,LA PRÉSIDENTE DE L'IRLANDE:
M. Brian COWEN,
ministre des affaires étrangères,LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:
M. Lamberto DINI,
ministre des affaires étrangères,
FR C 80/4 Journal officiel des Communautés européennes 10.3.2001
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG:
M me Lydie POLFER,
vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et du commerce extérieur,SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:
M. Jozias Johannes VAN AARTSEN,
ministre des affaires étrangères,LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE:
M me Benita FERRERO-WALDNER,
ministre fédéral des affaires étrangères,LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE:
M. Jaime GAMA,
ministre d'État, ministre des affaires étrangères,LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE:
M. Erkki TUOMIOJA,
ministre des affaires étrangères,SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE:
M me Anna LINDH,
ministre des affaires étrangères,SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD:
M. Robin COOK,
ministre des affaires étrangères et du Commonwealth,
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:FR 10.3.2001 Journal officiel des Communautés européennes C 80/5
PREMIÈRE PARTIE
MODIFICATIONS DE FOND
Article premier
Le traité sur l'Union européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article.
1) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
1. Sur proposition motivée d'un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après avis conforme du Parlement européen, peut constater qu'il existe un risque clair de violation grave par un État membre de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, et lui adresser des recommandations appropriées. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'État membre en question et peut, statuant selon la même procédure, demander à des personnalités indépendantes de présenter dans un délai raisonnable un rapport sur la situation dans l'État membre en question. Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.
2. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement et statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des États membres ou de la Commission et après avis conforme du Parlement européen, peut constater l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, après avoir invité le gouvernement de cet État membre à présenter toute observation en la matière.
3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application du présent traité à l'État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales. Les obligations qui incombent à l'État membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 3 ou d'y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures.
5. Aux fins du présent article, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l'État membre en question. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des décisions visées au paragraphe 2. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 3.
6. Aux fins des paragraphes 1 et 2, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées, représentant une majorité de ses membres.»
FR C 80/6 Journal officiel des Communautés européennes 10.3.2001
2) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.
La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
La définition progressive d'une politique de défense commune est étayée, dans la mesure où les États
membres le jugent approprié, par une coopération entre eux en matière d'armements.2. Les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix.
3. Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont il est question au présent article sont prises sans préjudice des politiques et des obligations visées au paragraphe 1,
deuxième alinéa.4. Le présent article ne fait pas obstacle au développement d'une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs États membres au niveau bilatéral, dans le cadre de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) et de l'OTAN, dans la mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle qui est
prévue au présent titre ni ne l'entrave.5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au présent article, les dispositions de
celui-ci seront réexaminées conformément à l'article 48.»
3) À l'article 23, paragraphe 2, premier alinéa, le troisième tiret suivant est ajouté:
«-- lorsqu'il nomme un représentant spécial conformément à l'article 18, paragraphe 5.»
4) L'article 24 est remplacé par le texte suivant:
«Article 24
1. Lorsqu'il est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs États ou organisations internationales en application du présent titre, le Conseil peut autoriser la présidence, assistée, le cas échéant, par la Commission, à engager des négociations à cet effet. De tels accords sont conclus par
le Conseil sur recommandation de la présidence.2. Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur une question pour laquelle l'unanimité est requise pour l'adoption de décisions internes.
3. Lorsque l'accord est envisagé pour mettre en œuvre une action commune ou une position commune, le Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 23, paragraphe 2.
FR 10.3.2001 Journal officiel des Communautés européennes C 80/7
4. Les dispositions du présent article sont également applicables aux matières relevant du titre VI.
Lorsque l'accord porte sur une question pour laquelle la majorité qualifiée est requise pour l'adoption de décisions ou de mesures internes, le Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 34, paragraphe 3.5. Aucun accord ne lie un État membre dont le représentant au sein du Conseil déclare qu'il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles; les autres membres du Conseil peuvent convenir que l'accord est néanmoins applicable à titre provisoire.
6. Les accords conclus selon les conditions fixées par le présent article lient les institutions de l'Union.»
5) L'article 25 est remplacé par le texte suivant:
«Article 25
Sans préjudice de l'article 207 du traité instituant la Communauté européenne, un comité politique
et de sécurité suit la situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et
de sécurité commune et contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l'intention du
Conseil, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative. Il surveille également la mise en œuvre
des politiques convenues, sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission.
Dans le cadre du présent titre, le comité exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle
politique et la direction stratégique des opérations de gestion de crise.
Le Conseil peut autoriser le comité, aux fins d'une opération de gestion de crise et pour la durée de
celle-ci, telles que déterminées par le Conseil, à prendre les décisions appropriées concernant le
contrôle politique et la direction stratégique de l'opération, sans préjudice de l'article 47.»
6) Les articles suivants sont insérés:
«Article 27 A
1. Les coopérations renforcées dans l'un des domaines visés dans le présent titre ont pour but de sauvegarder les valeurs et de servir les intérêts de l'Union dans son ensemble en affirmant son identité en tant que force cohérente sur la scène internationale. Elles respectent:
-- les principes, les objectifs, les orientations générales et la cohérence de la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que les décisions prises dans le cadre de cette politique;
-- les compétences de la Communauté européenne, et
-- la cohérence entre l'ensemble des politiques de l'Union et son action extérieure.
2. Les articles 11 à 27 et les articles 27 B à 28 s'appliquent aux coopérations renforcées prévues
par le présent article, sauf dispositions contraires de l'article 27 C et des articles 43 à 45.Article 27 B
Les coopérations renforcées en vertu du présent titre portent sur la mise en œuvre d'une action
commune ou d'une position commune. Elles ne peuvent pas porter sur des questions ayant des
implications militaires ou dans le domaine de la défense.
FR C 80/8 Journal officiel des Communautés européennes 10.3.2001
Article 27 C
Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de l'article 27 B adressent une demande en ce sens au Conseil.
La demande est transmise à la Commission et, pour information, au Parlement européen. La Commission donne son avis notamment sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec les politiques de l'Union. L'autorisation est accordée par le Conseil, statuant conformément à l'article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, dans le respect des articles 43 à 45.
Article 27 D
Sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission, le secrétaire général du Conseil, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, veille en particulier à ce que le Parlement européen et tous les membres du Conseil soient pleinement informés de la mise en œuvre des coopérations renforcées dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.
Article 27 E
Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de l'article 27 C notifie son intention au Conseil et informe la Commission. La Commission transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'il peut juger nécessaires. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée dans ce même délai, ne décide de la tenir en suspens; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen.
Aux fins du présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées et la même proportion du nombre des membres concernés du Conseil que celles prévues à l'article 23, paragraphe 2, troisième alinéa.»
7) À l'article 29, deuxième alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«-- à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des États membres, y compris par l'intermédiaire de l'Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust), conformément aux articles 31 et 32;»
8) L'article 31 est remplacé par le texte suivant:
«Article 31
1. L'action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise, entre autres à:
a) faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes compétents des États membres, y compris, lorsque cela s'avère approprié, par l'intermédiaire d'Eurojust, pour ce qui est de la procédure et de l'exécution des décisions;
b) faciliter l'extradition entre États membres;
FR 10.3.2001 Journal officiel des Communautés européennes C 80/9
c) assurer, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les États membres;
d) prévenir les conflits de compétences entre États membres;
e) adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic de drogue.
2. Le Conseil encourage la coopération par l'intermédiaire d'Eurojust en:
a) permettant à Eurojust de contribuer à une bonne coordination entre les autorités nationales des
États membres chargées des poursuites;b) favorisant le concours d'Eurojust dans les enquêtes relatives aux affaires de criminalité trans-
frontière grave, en particulier en cas de criminalité organisée, en tenant compte notamment des
analyses effectuées par Europol;c) facilitant une coopération étroite d'Eurojust avec le Réseau judiciaire européen afin, notamment,
de faciliter l'exécution des commissions rogatoires et la mise en œuvre des demandes d'extradition.»
9) L'article 40 est remplacé par les articles 40, 40 A et 40 B suivants:
«Article 40
1. Les coopérations renforcées dans l'un des domaines visés dans le présent titre ont pour but de
permettre à l'Union de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice tout en
respectant les compétences de la Communauté européenne ainsi que les objectifs fixés par le présent
titre.2. Les articles 29 à 39 et les articles 40 A, 40 B et 41 s'appliquent aux coopérations renforcées
prévues par le présent article, sauf dispositions contraires de l'article 40 A et des articles 43 à 45.3. Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne qui concernent la compétence
de la Cour de justice et l'exercice de cette compétence s'appliquent au présent article ainsi qu'aux
articles 40 A et 40 B.Article 40 A
1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de l'article 40 adressent une demande à la Commission, qui peut soumettre au Conseil une proposition dans ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés. Ceux-ci peuvent alors soumettre au Conseil une initiative visant à obtenir l'autorisation pour la coopération renforcée en question.
2. L'autorisation visée au paragraphe 1 est accordée, dans le respect des articles 43 à 45, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission ou à l'initiative d'au moins huit États membres et après consultation du Parlement européen. Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.
/...
FR C 80/10 Journal officiel des Communautés européennes 10.3.2001
.../DÉCLARATIONS ADOPTÉES PAR LA CONFÉRENCE
1. Déclaration relative à la politique européenne de sécurité et de défense
Conformément aux textes approuvés par le Conseil européen de Nice concernant la politique européenne de sécurité et de défense (rapport de la présidence et ses annexes), l'objectif de l'Union européenne est qu'elle soit rapidement opérationnelle. Une décision à cet effet sera prise par le Conseil européen le plus tôt possible au cours de l'année 2001 et, au plus tard, par le Conseil européen de Laeken/Bruxelles, sur la base des dispositions existantes du traité sur l'Union européenne. En conséquence, l'entrée en vigueur du traité de Nice ne constitue pas un préalable.
2. Déclaration relative à l'article 31, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne
La Conférence rappelle que:
-- la décision de créer une unité composée de procureurs, de magistrats ou d'officiers de police ayant des compétences équivalentes, détachés par chaque État membre (Eurojust), ayant pour mission de contribuer à une bonne coordination entre les autorités nationales chargées des poursuites et d'apporter son concours dans les enquêtes relatives à la criminalité organisée, a été prévue par les conclusions de la présidence du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999;
-- le Réseau judiciaire européen a été créé par l'action commune 98/428/JAI adoptée le 29 juin 1998 par le Conseil (JO L 191 du 7.7.1998, p. 4).
3. Déclaration relative à l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence rappelle que le devoir de coopération loyale qui résulte de l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne et qui régit les relations entre les États membres et les institutions communautaires régit également les relations entre les institutions communautaires elles-mêmes. Pour ce qui est des relations entre les institutions, lorsqu'il s'avère nécessaire, dans le cadre de ce devoir de coopération loyale, de faciliter l'application des dispositions du traité instituant la Communauté européenne, le Parlement européen, le Conseil et la Commission peuvent conclure des accords interinstitutionnels. Ces accords ne peuvent ni modifier ni compléter les dispositions du traité et ne peuvent être conclus qu'avec l'accord de ces trois institutions.
4. Déclaration relative à l'article 21, troisième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence invite les institutions et organes visés à l'article 21, troisième alinéa, ou à l'article 7, à veiller à ce que la réponse due à toute demande écrite d'un citoyen de l'Union soit adressée à celui-ci dans un délai raisonnable.
5. Déclaration relative à l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne
Les Hautes Parties Contractantes expriment leur accord pour que le Conseil, dans la décision qu'il est appelé à prendre en vertu de l'article 67, paragraphe 2, deuxième tiret:
FR 10.3.2001 Journal officiel des Communautés européennes C 80/77
-- décide de statuer, à partir du 1 er mai 2004, conformément à la procédure visée à l'article 251 pour arrêter les mesures visées à l'article 62, point 3), et à l'article 63, point 3), sous b);-- décide de statuer, conformément à la procédure visée à l'article 251, pour arrêter les mesures visées à l'article 62, point 2), sous a), à partir de la date à laquelle il y aura un accord sur le champ d'application des mesures concernant le franchissement par les personnes des frontières extérieures des États membres.
Le Conseil s'efforcera, par ailleurs, de rendre la procédure visée à l'article 251 applicable, à partir du 1 er mai 2004 ou aussitôt que possible après cette date, aux autres domaines couverts par le titre IV, ou à certains d'entre eux.
6. Déclaration relative à l'article 100 du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence rappelle que les décisions en matière d'assistance financière, telles que prévues à l'article 100, et qui sont compatibles avec la règle du « no bail-out » édictée à l'article 103, doivent être conformes aux perspectives financières 2000-2006 et, en particulier, au point 11 de l'accord interins titutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire, ainsi qu'aux dispositions correspondantes des futurs accords interinstitutionnels et perspectives financières.
7. Déclaration relative à l'article 111 du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence convient que les procédures soient telles qu'elles permettent à tous les États membres de la zone euro une pleine implication à chaque étape de la préparation de la position de la Communauté au niveau international en ce qui concerne les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'Union économique et monétaire.
8. Déclaration relative à l'article 137 du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence convient que toute dépense effectuée en vertu de l'article 137 sera imputée à la rubrique 3 des perspectives financières.
9. Déclaration relative à l'article 175 du traité instituant la Communauté européenne
Les Hautes Parties Contractantes sont déterminées à faire en sorte que l'Union européenne joue un rôle moteur pour promouvoir la protection de l'environnement dans l'Union ainsi que, sur le plan international, pour poursuivre le même objectif au niveau mondial. Il doit être fait pleinement usage de toutes les possibilités offertes par le traité dans la poursuite de cet objectif, y compris le recours à des encouragements et à des instruments axés sur le marché et destinés à promouvoir le développement durable.
10. Déclaration relative à l'article 181 A du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence confirme que, sans préjudice des autres dispositions du traité instituant la Communauté européenne, les aides à la balance des paiements des pays tiers ne relèvent pas du champ d'application de l'article 181 A.
/...FR C 80/78 Journal officiel des Communautés européennes 10.3.2001
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