| Auteur du site | : Marc FILTERMAN |
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Demande au Premier Ministre de création
d'une Commission d'Enquête Parlementaire
sur les Internements Abusifs,
la profession notariale,
la collusion de notables,
ayant pour objet des
Opérations de Spoliation et d'Extorsion
Les documents ci-dessous qui remontent à 1999, proviennent directement du site du Ministère de la Santé. Cette précision est nécessaire afin de couper court à toute polémique qui pourrait naître sur l'origine des textes ci-dessous.
Source : Ministère de la santé - mai 1999.Internements abusifs
À Paris, des psychiatres sont employés par l’infirmerie de la préfecture de police pour décider si les personnes conduites devant eux par la police doivent faire l’objet d’un internement psychiatrique. C’est sans doute là un point noir en ce qui concerne les Droits de l’Homme en France. Le résultat est plus qu’inquiétant. Il y a à Paris plus d’internements que dans un pays comme l’Angleterre, soit plus à Paris que dans un pays de 60 millions d’habitants!
Comment expliquer ce chiffre sinon par une habitude établie en France de traiter en psychiatrie de problèmes qui relèveraient dans d’autres pays soit de la justice, soit des services sociaux ou simplement de la vie privée de chaque individu.
Si au pays des Droits de l’Homme, les internements parisiens restent le symbole d’une certaine répression psychiatrique, il existe en fait un problème structurel qui fait que la France se singularise par rapport aux autres pays européens par un poids excessif de l’institution psychiatrique.
La loi française qui régit les internements reste fortement inspirée d’une loi datant de 1838, confiant à l’administration la décision d’interner ou non. Pourtant, théoriquement, d’après notre Constitution, toute mesure privative de liberté devrait être prise par la justice. Une recommandation de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe préconise d’ailleurs de « confier la mesure d’internement à un juge ».
Cette loi, sans doute inspirée des « lettres de cachet » monarchiques, explique à elle seule le nombre excessif d’internements dans notre pays. À partir de cette loi, une sorte de tradition de l’internement s’est développée en dépit de la nécessaire protection dont doivent bénéficier les citoyens.
Des statistiques récentes du Ministère des Affaires sociales sur le nombre d’internements par département font apparaître une pathologie psychiatrique spécifique par région.
En fait, le seul facteur qui explique cette disparité des « maladies mentales » est la politique administrative choisie.
L’internement reste donc un arbitraire administratif susceptible de toucher n’importe quel citoyen.
Des cas d’internements psychiatriques ABUSIFSexistent bien en France aujourd’hui. À peu près 200 personnes sont internées irrégulièrement chaque année en France, d’après les décisions de justice ordonnant leur sortie. Ce chiffre représente les seules personnes qui ont pu contacter la justice pour se plaindre de leur internement et qui ont été « libérées ».
Souvent, les internés, abrutis de drogues annihilant la volonté et coupés de l’extérieur ne peuvent faire aboutir une demande de sortie judiciaire. Un livre récent de Marie-Christine Dwelles, intitulé " Le Séquestré de Montfavet ", paru aux éditions du Rocher, dénonce l’internement abusif d’un homme dans l’hôpital psychiatrique de Montfavet près d’Avignon, là même où mourut Camille Claudel.
Cet homme a passé plus de quinze ans de sa vie dans des conditions indignes d’un être humain, de cellule en cellule et de punitions en punitions pour des « troubles mentaux » qui n’ont même pas été prouvés. Il est sorti cette année avec l’aide d’un avocat et d’un véritable comité de soutien.
La France a été condamnée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe en octobre 1997 pour un cas similaire où une personne avait subi un internement psychiatrique arbitraire après quelques mois de détention, sans même être sorti de prison.
Récemment encore, un livre de Norbert Jacquet intitulé Airbusdénonçait l’internement psychiatrique subi par un pilote de l’Airbus accidenté il y a quelques années en Alsace. Selon cet auteur, en l’internant pour des raisons de santé mentale, son témoignage gênant, qui mettait en cause la sécurité de l’avion, se trouvait ainsi discrédité.
Face à cette question cruciale de l’internement, la Commission des citoyens pour les Droits de l’Homme se bat pour faire modifier la loi. Elle propose notamment que ce soit la justice (et non l’administration) qui puisse prendre la décision d’interner, après un débat contradictoire avec la personne concernée. C’est une proposition de bon sens partagée par de nombreux individus et groupes de Droits de l’Homme.
On comprend tout de suite à la lecture de l'avant dernier paragraphe, pourquoi j'ai précisé en début de page, que ce texte provenait du site du Ministère de la Santé. Après cet accident d'avion, tous les réacteurs avaient été modifiés. C'est la preuve que n'importe quel industriel peut faire interner n'importe quel gêneur. Le lobby des télécoms n'essaye-t-il pas d'ailleurs de faire passer pour folles les personnes qui se plaignent des effets des champs électromagnétiques, pour mieux les discréditer ? Pour les experts officiels qui doivent être qualifiés d'incompétents criminels, ces effets n'existent pas, alors qu'ils ont été mis en évidence dès 1893. Ils ont d'ailleurs fait l'objet de recherches par les services secrets, dans le but de manipuler le comportement des individus ou des populations.
Direction générale de la santé
Sous-direction de la santé des populations
Bureau de la santé mentale,
des toxicomanies et des dépendances
DGS/SP 3Circulaire DGS/SP 3 n° 99-300 du 25 mai 1999
relative au rapport d'activité de la commission départementale
des hospitalisations psychiatriques pour l'année 1998.
Transmission du bilan des rapports d'activité pour l'année 1997
SP 4 431
1467NOR : MESP9930209C (Texte non paru au Journal officiel)
Date d'application : immédiate.
Références :
Loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation ;
Décret n° 91-981 du 25 septembre 1991 pris pour l'application des articles L. 332-3 et L. 332-4 du code de la santé publique ;
Arrêté du 22 novembre 1991 relatif au rapport d'activité de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques.La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) La loi n° 90-527 du 27 juin 1990, relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, prévoit au sixièmement de son article L. 332-4 que la commission départementale des hospitalisations psychiatriques adresse chaque année le rapport de son activité au préfet et au procureur de la République et le présente au conseil départemental de santé mentale.
Aux termes de l'article 4, ce rapport d'activité servira de base à l'évaluation des dispositions prévues par la présente loi.
Aux termes de l'article 7 du décret n° 91-981 du 25 septembre 1991, pris pour l'application des articles L. 332-3 et L. 332-4 du code de la santé publique, le secrétariat de la commission est assuré par des agents de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Le modèle du rapport d'activité a été défini par l'arrêté ministériel du 22 novembre 1991 relatif au rapport d'activité de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques. Toutefois, la forme du modèle du rapport d'activité a été modifié pour tenir compte de l'évolution des modes de prise en charge des hospitalisations sans consentement et de l'activité des commissions.
Ce rapport d'activité doit être transmis au ministre chargé de la santé en application de l'article 2 de l'arrêté précité. C'est la raison pour laquelle je vous adresse le rapport d'activité que vous voudrez bien compléter pour l'année 1998.
Le rapport d'activité comporte :1. Une annexe statistique parue au BO n° 92-1 ;
2. Une synthèse de l'activité et des conclusions de la commission concernant :l'examen des dossiers ; les plaintes enregistrées ; le constat opéré lors des visites d'établissement.
1. En ce qui concerne l'annexe statistique
Vous trouverez ci-joint un exemplaire de l'annexe statistique à remplir pour l'année 1998 dont la présentation a été modifiée par rapport aux années précédentes :
Pour certaines données, vous voudrez bien tenir compte des précisions suivantes :
- la partie I « Données de cadrage » permet de fournir des indicateurs généraux (nombre total d'hospitalisations sans consentement, nombre total de levées d'hospitalisation, effectuées dans l'année 1998) afin d'apprécier le volume global de l'activité potentielle de la commission. Ces indicateurs sont de plus nécessaires pour obtenir des données au niveau national et suivre leur évolution. Il vous est demandé d'indiquer dans cette partie le nombre de sorties d'essai effectuées entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998, concernant des hospitalisations sans consentement ainsi que le nombre de personnes hospitalisées selon l'article D. 398 du code de procédure pénale, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998 ;
- la partie II « Activité de la commission » fournit des indicateurs permettant d'apprécier l'activité effective de la commission pour l'année 1998.
1° Hospitalisations sans consentement : le nombre demandé est le nombre d'hospitalisations sans consentement effectuées entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998. Dans le cas de transfert dans un autre département, c'est le département de départ qui comptabilise l'hospitalisation ;
2° Hospitalisations d'office prises selon l'article L. 342 : le nombre demandé est le nombre total de mesures prises par un arrêté préfectoral selon la procédure de l'article L. 342 (c'est-à-dire les hospitalisations d'office prononcées directement par le préfet mais également celles prononcées par le préfet à la suite de mesures prises dans le cadre de l'article L. 339, L. 343 et L. 347) ;
3° Hospitalisations d'office prises selon l'article L. 343 : le nombre demandé est le nombre de mesures provisoires confirmées par un arrêté préfectoral pris selon la procédure de l'article L. 342 ;
4° Hospitalisations de plus de trois mois sur demande d'un tiers : il convient de comptabiliser les hospitalisations sur demande d'un tiers qui ont été renouvelées à 3,5 mois (15 jours + 1 mois + 1 mois + 1 mois) entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998, auxquelles il faut rajouter les hospitalisations sur demande d'un tiers maintenues en 1998 et dont la durée de prolongation était supérieure à trois mois à la date du 1er janvier 1998 ;
5° Hospitalisations d'office renouvelées au quatrième mois : il convient de comptabiliser les hospitalisations d'office qui ont été renouvelées au quatrième mois entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998 à l'exclusion des hospitalisations prononcées en application de l'article L. 348 ;6° Levées d'hospitalisation sans consentement : le nombre demandé est le nombre de levées d'hospitalisation sans consentement effectuées entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998, quelle que soit la date initiale de l'hospitalisation (les transferts et les décès ne doivent pas être comptés comme des levées d'hospitalisation) ;
7° Sorties d'essai : le nombre demandé correspond au nombre de sorties d'essai initiales effectuées entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998. Ne pas compter les renouvellements de sortie d'essai, ni les sorties accompagnées par un membre de l'équipe qui ne sont pas considérées comme des sorties d'essai :
8° Malades hospitalisés d'office en application de l'article L. 348 : le nombre demandé correspond au nombre de malades qui ont été hospitalisés selon l'article L. 348 entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998.
- pour les sorties d'essai concernant les hospitalisations d'office : comptabiliser les décisions du préfet,
- pour les sorties d'essai concernant les hospitalisations sur demande d'un tiers : comptabiliser les bulletins de sortie d'essai visés par le directeur d'établissement et transmis au préfet ;
2. En ce qui concerne la synthèse de l'activité
et des conclusions de la commissionVous demanderez à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques d'intégrer dans la présentation de son rapport d'activité les éléments suivants :
1° Composition de la CDHP : noms et qualités des membres ;
2° Réunions : nombre annuel ;
3° Examen des dossiers d'hospitalisation sans consentement par la commission : bilan général au regard du respect des libertés des personnes, bilan de l'utilisation des procédures d'urgence, examen des hospitalisations sur demande d'un tiers prolongées au-delà de trois mois ;
4° Visites d'établissements : liste des établissements visités et par établissement, nombre annuel de visites et nombre annuel de malades entendus lors de ces visites ;
5° Remarques générales sur la situation des personnes hospitalisées et sur les droits des patients : non-respect ou respect insuffisant des libertés individuelles, non-respect ou respect insuffisant de la dignité des personnes, conditions d'hospitalisations insatisfaisantes ;
6° Plaintes et requêtes des malades ou de leur entourage, nombre et motifs généralement évoqués :
auprès de la CDHP, auprès des autorités préfectorales, auprès de la justice (si possible) ;
7° Fonctionnement de la CDHP : difficultés, critiques, suggestions.
Vous voudrez bien transmettre à mes services, un exemplaire du rapport d'activité comprenant l'annexe statistique avant le 30 juin 1999 à l'adresse suivante :Ministère de l'emploi et de la solidarité
Direction générale de la santé, bureau SP 3
1, place Fontenoy, 75350 Paris 07 SP
Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire (Bénédicte Boisguérin, tél. : 01-40-56-54-68 ; Murielle Rabord, tél. : 01-40-56-49-66).
L'analyse des rapports d'activité de l'année 1997 réalisée par mes services vous est transmise, 1re partie : résultats de l'annexe statistique ; 2e partie : bilan d'activité des commissions.
Le sous-directeur
de la santé des populations,
C. d'Autume
RAPPORT D'ACTIVITÉ DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES
ANNEXE STATISTIQUEDépartement :Année 1998
RÉFÉRENCES
à la loi
NATURE DES ACTES
HOSPITALISATIONS
sur demande d'un tiers
HOSPITALISATIONS
d'officeart. 333 art. 333-2 Total art. 342 dont art. 343 I. - DONNEES DE CADRAGE
Art. L. 332-4 1°Nombre d'hospitalisations sans consentement Art. L. 332-4 3° Nombre d'hospitalisations sur demande d'un tiers de plus de 3 mois (2) Nombre d'hospitalisations d'office renouvelées au quatrième mois Art. L. 332-4 1° Nombre de levées d'hospitalisation Art. L. 350 Nombre de sorties d'essai Art. L. 348 Nombre de malades hospitalisés d'office en application de l'article L. 348 Art. D. 398 (CPP) Nombre de malades hospitalisés d'office en application de l'article D. 398 (CPP) II. - ACTIVITE DE LA COMMISSION
Art. L. 332-4 3°Nombre total de dossiers examinés par la commission (1) : Art. L. 332-4 3° (2) Nombre d'hospitalisations sur demande d'un tiers de + de 3 mois examinées par la commission Nombre d'hospitalisations d'office renouvelées au 4e mois examinées par la commission Art. L. 332-4 4°
Art. L. 332-4 4°Nombre de saisines du préfet par la commission
Nombre de saisines du Procureur de la République par la commissionArt. L. 332-4 5° Nombre de visites d'établissements effectuées Art. L. 332-4 5° Nombre de plaintes enregistrées par la commission Art. L. 332-4 7° Nombre de propositions de la commission au président du tribunal de grande instance aux fins d'ordonner la sortie immédiate Art. L. 339-7 Nombre de levées d'HDT proposées par la commission Art. L. 345 Nombre de levées d'Ho proposées par la commission au préfet...
(1) Y compris les hospitalisations sur demande d'un tiers de plus de trois mois et les hospitalisations d'office renouvelées au quatrième mois, examinées.
(2) Il faut comptabiliser ici les hospitalisations sur demande d'un tiers renouvelées à trois mois et demi en 1998 plus les hospitalisations sur demande d'un tiers maintenues en 1998 et dont la durée de prolongation était supérieure à trois mois au 1er janvier 1998.BILAN DES RAPPORTS D'ACTIVITÉ DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES EN 1997
Ce bilan est composé de deux parties :
- première partie : résultats de l'exploitation de l'annexe statistique concernant les hospitalisations sans consentement et l'activité des commissions (nombre de départements répondants : 100/100) ;
- deuxième partie : bilan d'activité des commissions (nombre de départements répondants : 75/100).
CADRE RÉGLEMENTAIRELa loi n° 90-527 du 27 juin 1990, relative à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, institue dans chaque département une commission départementale des hospitalisations psychiatriques. Cette commission est chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.
Les missions de la commission sont définies à l'article L. 332-4 du code de la santé publique ; celui-ci prévoit l'établissement, chaque année, d'un rapport d'activité qui servira de base à l'évaluation des dispositions de la loi.
L'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par le décret n° 91-981 du 25 septembre 1991 qui indique que le secrétariat des commissions est assuré par les DDASS. Les conditions d'indemnisation des membres de la commission sont définies dans l'arrêté du 24 juin 1992.
Le rapport d'activité de la commission est établi conformément au modèle fixé par l'arrêté du 22 novembre 1991. Pour l'année 1997, des questions supplémentaires ont été rajoutées à l'annexe statistique concernant les sorties d'essai (40 réponses sur 100 pour les HDT, 58 réponses pour les HO) et les personnes hospitalisées selon l'article D. 398 du code de procédure pénale.
Direction générale de la santé, bureau SP 3, mai 1999.
PREMIÈRE PARTIE
Résultats de l'exploitation de l'annexe statistique concernant les hospitalisations sans consentement et l'activité des commissions
I. - HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT EN 1997
En 1997, le nombre d'hospitalisations sans consentement s'élève à 59 192 pour la France métropolitaine. Rapportées à la population âgée de 20 ans et plus, ces hospitalisations concernent 137 habitants pour 100 000.
A. - Hospitalisations à la demande d'un tiers
51 176 hospitalisations à la demande d'un tiers (HDT) ont été effectuées en France métropolitaine et 52 034 pour la France entière (France métropolitaine et départements d'outre mer) en 1997. Le nombre d'HDT rapporté aux habitants de 20 ans et plus s'élève à 118 pour 100 000 pour la France métropolitaine ; il varie de 47 pour 100 000 dans le Territoire de Belfort, à 232 pour 100 000 dans le département de la Vienne, soit un écart de 1 à 5 (voir carte en annexe II).
30 % des HDT ont été effectuées selon la procédure d'urgence prévue à l'article L. 333-2 du code de la santé publique, en raison du péril imminent pour la santé du malade (dans les 93 départements métropolitains ayant fourni le renseignement). Dans cette procédure, l'hospitalisation est effectuée avec un seul certificat médical, au lieu des deux prévus à l'article L. 333.
Part des mesures d'urgence
sur le nombre total d'HDTNombre
de départements
concernésNombre
d'HDTEn %
du total
des HDT0 % 6 2 066 4 1-9 % 17 6 742 13 10-19 % 20 9 219 18 20-29 % 13 5 540 11 30 % et plus 37 24 869 49 Non réponses 3 2 740 5 Total 96 51 176 100 Les HDT de plus de 3 mois s'élèvent à 8 624 pour les 92 départements métropolitains (ayant fourni le renseignement), soit 18 % des 48 337 HDT prononcées en 1997 dans ces départements. Pour une partie de ces HDT de plus de trois mois, l'hospitalisation peut avoir été effectuée dans les années antérieures à 1997.
Le nombre de levées d'hospitalisation# sur demande d'un tiers s'élève à 43 849 dans les départements métropolitains ayant fourni le renseignement., ce qui correspond à 89 % des d'HDT réalisées en 1997 dans ces départements (48 997).
B. - Hospitalisations d'office
En 1997, 8 016 hospitalisations d'office (HO) ont été effectuées en France métropolitaine et 8 653 pour la France entière. Le nombre de HO rapporté aux habitants de 20 ans et plus s'élève à 18 pour 100 000 pour la France métropolitaine ; il varie de 5 pour 100 000 dans le département de la Haute-Marne à 66 pour 100 000 dans le département de la Haute-Corse, soit un écart de 1 à 13 (voir carte en annexe II).
68 % des arrêtés préfectoraux d'hospitalisation d'office ont été précédés par une mesure provisoire prise par le maire (1), selon l'article L. 343 du code de la santé publique, en raison du danger imminent pour la sûreté des personnes (dans les 89 départements métropolitains ayant fourni le renseignement).
Part des mesures provisoires
confirmées sur le nombre total d'HONombre
de départements
concernésNombre
d'HOEn %
du total
des HO0 % 2 229 3 1-49 % 11 1 673 21 50-74 % 20 1 668 21 75-89 % 26 1 678 21 90 % et plus 30 1 933 24 Non réponses 3 885 10 Total 96 8 016 100 Le nombre d'HO renouvelées au 4e mois s'élève à 2 539 pour les 92 départements métropolitains ayant fourni le renseignement, soit 33 % des 7 580 HO prononcées en 1997 dans ces départements. Ces hospitalisations renouvelées au 4e mois correspondent à des hospitalisation effectuées entre le 1er septembre 1996 et le 31 août 1997.
Le nombre de levées d'hospitalisation d'office s'élève à 6 557 dans 92 départements métropolitains (ayant fourni le renseignement), ce qui correspond à 87 % des d'HO prononcées en 1997 dans ces départements (7 508).
Le nombre de personnes hospitalisées d'office en 1997, selon l'article L. 348, s'élève à 225 pour les 93 départements métropolitains ayant fourni le renseignement.
Le nombre de personnes hospitalisées d'office en 1997, selon l'article D. 398 du code de procédure pénale, s'élève à 488 pour les 84 départements métropolitains ayant fourni le renseignement.# Il faut savoir qu'un terme peut être mis à certaines hospitalisations à la suite d'un chantage, comme la signature d'actes notariés, de reconnaissances de dette, de transferts de propriétés, etc... Vous voulez sortir, signez ces documents. Les documents sont le plus souvent antidatés, pour éviter toutes contestations possibles, et échapper aux lois, qui garantissent les droits de l'individu. Un tiers peut donc faire signer n'importe quel document à n'importe quel individu qui a été abruti de médicaments, et dont la volonté et la mémoire a été anihilée par des traitements de choc. Sauf que dans les cas présents, la préméditation criminelle est évidente, et les instigateurs et complices peuvent se retrouver condamnés. Un contrôleur général avait fait les frais de ce type de traitement sous le gouvernement socialiste. Il avait été transformé en légume.
II. - ACTIVITÉ DES COMMISSIONS EN 1997
A. - Nombre de dossiers examinés
Sur 100 départements :
Pour les hospitalisations à la demande d'un tiers :
88 commissions ont indiqué le nombre de dossiers examinés.
10 959 dossiers ont été examinés par ces commissions, ce qui correspond à 24 % des 46 472 HDT effectuées en 1997 dans ces départements.
Pour 85 départements ayant fourni le renseignement, les dossiers examinés représentent 24 % des HDT, et les HDT de plus de trois mois représentent 19 % des HDT effectuées en 1997 dans ces départements.Pour les hospitalisations d'office :
81 commissions ont indiqué le nombre de dossiers examinés.
3 781 dossiers ont été examinés par ces commissions, soit 60 % des HO effectuées en 1997 dans ces départements. Pour 80 départements ayant fourni le renseignement, les dossiers examinés représentent 61 % des HO, et les HO renouvelées au 4e mois représentent 33 % des HO effectuées en 1997.
B. - Visites et plaintes
Sur 100 départements :
Visites :89 départements ont effectué une somme de 372 visites d'établissement ; 8 départements n'ont effectué aucune visite ; 3 non-réponses.
Plaintes :
- 71 départements ont enregistré un total de 616 plaintes ;
- 25 départements n'ont reçu aucune plainte ;
- 4 non-réponses.
C. - Interventions des commissions
TYPE
d'interventionsRÉFÉRENCE
à la loiNOMBRE
d'interventionsNOMBRE DE
départementsNOMBRE DE
non-réponsesSaisine du préfet sur la situation d'une personne hospitalisée Art. L. 332-4 4° 15 6 6 Saisine du procureur de la République sur la situation d'une personne hospitalisée Art. L. 332-4 4° 16 7 4 Proposition au président du tribunal de grande instance aux fins d'ordonner la sortie immédiate Art. L. 332-4 7° 11 4 4 Levée d'hospitalisation sur demande d'un tiers requise par la commission Art. L. 339 7° 10 6 4 Levée d'hospitalisation d'office proposée au préfet Art. L. 345 6 5 4 Les départements qui refusent de répondre à ce type d'enquête, démontrent tout simplement par leur silence, que les autorités locales ne sont pas claires, et qu'elles sont elles-mêmes impliquées dans des internements abusifs criminels à des fins d'extorsions immobilières et fiancières.
III. - ÉVOLUTION
De 1992 à 1997, le nombre d'hospitalisations sur demande d'un tiers a augmenté de 65 %. Durant cette même période, la part des levées d'hospitalisations (rapportées au nombre d'hospitalisations effectuées dans l'année) varie autour de 90 %, tandis que la part des HDT de plus de trois mois (rapportées au nombre d'hospitalisations effectuées dans l'année) est passée de 25 % en 1992 à 18 % en 1997. Ces éléments semblent témoigner d'une diminution de la durée des hospitalisations sur demande d'un tiers. Par ailleurs, de 1992 à 1997, la part relative des mesures d'urgence a plus que doublé : elles représentaient 13 % des HDT en 1992 et 30 % en 1997.
En % des hospitalisations effectuées dans l'année.
1992
1993
1994
1995
1996
1997Levées d'HDT 90 89 91 92 92 89 HDT de plus trois mois 25 23 19 19 20 18 Mesures d'urgence 13 16 19 23 26 30 Si l'on considère l'évolution du nombre d'HDT, seulement sur la période 1993-1997 en raison d'une sous-estimation probable des chiffres de 1992 (2), la progression est de 42 %. Cette augmentation est observable dans toutes les régions métropolitaine mais le taux de progression varie de + 19 % dans les Pays de la Loire à + 82 % en Corse (voir annexe III).
De 1992 à 1997, le nombre d'hospitalisation d'office a progressé de 21 %. Durant cette même période, la part des levées d'hospitalisations et la part des HO renouvelées au quatrième mois (rapportées au nombre d'hospitalisations effectuées dans l'année) varie de façon discontinue, ce qui rend difficile l'interprétation de cette évolution. De 1992 à 1997, la part relative des mesures d'urgence varie entre 60 et 68 %.En % des hospitalisations effectuées dans l'année.
1992
1993
1994
1995
1996
1997Levées d'HO 78 81 91 91 80 87 HO au quatrième mois 30 33 29 25 31 33 Mesures d'urgence 62 69 68 60 64 68 De 1993 à 1997, le nombre d'HO a progressé de 18 % pour la France métropolitaine, avec des variations importantes selon les régions : de - 16 % dans la région Nord - Pas-de-Calais à + 128 % en Corse (voir annexe III).
On observe ainsi une augmentation de la charge de travail théorique des commissions depuis leur mise en place.
1993
1994
1995
1996
1997Nombre d'HDT effectuées dans l'année 35 943 40 619 43 867 46 022 51 176 Dossiers examinés en % du nombre d'HDT effectuées dans l'année 30 % 28 % 28 % 26 % 24 % Nombre d'HO effectuées dans l'année 6 819 7 242 7 423 7 871 8 016 Dossiers examinés en % du nombre d'HO effectuées dans l'année 53 % 53 % 54 % 49 % 60 % Au-delà de ces éléments, il convient de situer l'augmentation des hospitalisations sur demande d'un tiers et des hospitalisations d'office, observée de 1992 à 1997, dans une période plus large. Ainsi, sur la période 1980-1997, l'évolution des hospitalisations sans consentement se traduit par (voir annexe IV) :
Globalement, le nombre d'hospitalisations sans consentement (HDT et HO confondues) a augmenté de 57 % de 1988 à 1997, alors que, sur cette période, le nombre d'hospitalisations effectuées en psychiatrie générale, dans les CHS, HPP et les services psychiatriques des hôpitaux généraux (3), a connu une croissance de 31 %. Ainsi, la part relative des hospitalisations sans consentement (rapportées aux nombre d'hospitalisations effectuées en psychiatrie générale, dans les CHS, HPP et les services psychiatriques des hôpitaux généraux), est passée de 11 % en 1988 à 13 % en 1997.
- une progression continue des hospitalisations sur demande d'un tiers : + 34 % de 1980 à 1988, + 69 % de 1988 à 1997 ;
- une évolution moins régulière des hospitalisations d'office : + 48 % de 1980 à 1988, + 8 % de 1988 à 1997 (avec une diminution entre 1988 et 1993).
ANNEXE I
DÉPARTEMENT
HOSPITALISATIONS
sur demande d'un tiers
HOSPITALISATIONS
d'officeMesures
d'urgenceTotal Mesures
provisoires
confirméesTotal Ain 16 673 0 52 Aisne 151 313 75 75 Allier 100 308 59 61 Alpes-de-Haute-Provence 19 133 24 29 Hautes-Alpes 0 132 22 22 Alpes-Maritimes 745 1172 77 125 Ardèche 0 267 24 28 Ardennes 44 335 15 16 Ariège 19 86 19 22 Aube 21 119 23 28 Aude 109 251 76 89 Aveyron 157 286 14 16 Bouches-du-Rhône 728 2048 112 165 Calvados 131 388 129 135 Cantal 8 151 9 15 Charente 3 128 84 85 Charente-Maritime 79 399 3 46 Cher 5 234 32 Corrèze 24 135 8 15 Corse-du-Sud 65 123 12 22 Côte-d'Or 474 589 58 Côtes-d'Armor 107 621 49 Creuse 21 119 23 23 Dordogne 2 219 52 75 Doubs 262 395 51 59 Drôme 129 419 27 30 Eure 242 482 50 65 Eure-et-Loir 94 362 28 33 Finistère 343 1170 147 149 Gard 110 287 53 83 Haute-Garonne 138 591 40 68 Gers 26 79 26 29 Gironde 2 886 172 204 Hérault 458 772 98 121 Ille-et-Vilaine 273 932 50 103 Indre 32 134 21 22 Indre-et-Loire 202 262 29 31 Isère 143 1028 195 213 Jura 18 381 12 12 Landes 24 196 32 32 Loir-et-Cher 45 132 2 45 Loire 143 451 86 115 Haute-Loire 0 220 25 25 Loire-Atlantique 232 626 79 Loiret 26 477 52 60 Lot 14 182 1 22 Lot-et-Garonne 47 376 64 82 Lozère 0 53 6 7 Maine-et-Loire 58 368 56 71 Manche 54 270 46 47 Marne 12 394 36 76 Haute-Marne 48 187 4 7 Mayenne 2 371 16 22 Meurthe-et-Moselle 111 439 44 55 Meuse 28 195 19 21 Morbihan 271 822 131 137 Moselle 51 984 71 150 Nièvre 126 156 45 45 Nord 1126 2672 88 156 Oise 874 186 Orne 41 243 25 31 Pas-de-Calais 480 991 164 166 Puy-de-Dôme 13 438 52 68 Pyrénées-Atlantiques 145 792 26 56 Hautes-Pyrénées 62 282 21 27 Pyrénées-Orientales 170 299 99 118 Bas-Rhin 153 640 29 63 Haut-Rhin 9 393 54 79 Rhône 341 2028 172 284 Haute-Saône 20 169 53 53 Saône-et-Loire 69 586 39 45 Sarthe 14 453 48 59 Savoie 55 428 23 44 Haute-Savoie 512 73 73 Paris 481 913 0 177 Seine-Maritime 577 889 75 93 Seine-et-Marne 368 596 72 78 Yvelines 457 935 84 121 Deux-Sèvres 161 222 22 22 Somme 417 881 103 141 Tarn 26 267 53 54 Tarn-et-Garonne 56 144 26 35 Var 204 563 141 157 Vaucluse 2 508 42 57 Vendée 33 896 56 65 Vienne 93 693 31 34 Haute-Vienne 57 388 62 94 Vosges 24 299 75 77 Yonne 145 252 77 88 Territoire-de-Belfort 13 48 9 9 Essonne 1354 351 Hauts-de-Seine 116 306 80 Seine-Saint-Denis 884 2104 155 622 Val-de-Marne 624 2035 195 421 Val-d'Oise 396 706 32 60 Haute-Corse 1 69 8 69 Guadeloupe 113 315 149 161 Martinique 182 343 Guyane 5 41 21 21 Réunion 33 320 87 112 France métropolitaine
Somme des départements répondants14 625 48 436 4 879 7 181 Nombre de départements répondants 93 89 Total France métropolitaine 51 176 8 016 France métropolitaine + DOM
Somme des départements répondants14 776 49 112 5 136 7 475 Nombre de départements répondants 96 92 Total France métropolitaine + DOM 52 034 8 653
Source : DGS - Rapports d'activité des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques 1997.
Les données par département correspondent aux hospitalisations effectuées dans les établissements situés dans le département.ANNEXE II
Nombre d'HDT pour 100 000 habitants de 20 ans et plus en 1997
Nombre d'HO pour 100 000 habitants de 20 ans et plus en 1997(*) Données globalisées pour les départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
A N N E X E I I I
Evolution du nombre d'hospitalisations sans consentement (HDT + HO)
par région, de 1993 à 1997 (taux d'évolution en %)
A N N E X E I V
Evolution du nombre d'hospitalisations (France métropolitaine)Sources :
1980 1985 1988 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Hospitalisations à la demande d'un tiers 22 558 26 169 30 229 31 057 35 943 40 619 43 867 46 022 51 176 Hospitalisations d'office 5 024 6 313 7 425 6 631 6 819 7 242 7 423 7 871 8 016 Hospitalisations totales en psychiatrie générale CHS, HPP, SP (1) 332 495 348 097 391 803 407 070 417 283 426 096 454 398
(1) Hospitalisations totales en psychiatrie générale, dans les CHS, HPP, et les services psychiatriques des hôpitaux généraux.
Hospitalisations sans consentement de 1980 à 1988 : SESI, enquêtes complémentaires sur la psychiatrie ; de 1992 à 1996 : DGS, rapports d'activité des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques.
Hospitalisations totales : SESI-DREES, enquêtes H 80-SAE.Evolution du nombre d'hospitalisations (France métropolitaine)
BASE 100 EN 1988 1988 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Hospitalisations sans consentement 100 100 114 127 136 143 157 Hospitalisations totales en pyschiatrie générale CHS, HPP, SP (1) 100 113 117 120 122 131
(1) Hospitalisations totales en psychiatrie générale, dans les CHS, HPP, et les services psychiatriques des hôpitaux généraux.
DEUXIÈME PARTIE
Synthèse des conclusions et de l'activité 1997 des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques « CDHP » (art. L. 332-3 et L. 332-4 du CSP)
A partir des remontées d'informations effectuées par 75 commissions départementales des hospitalisations psychiatriques, le bilan de l'activité des « CDHP » en 1997 traitera :Ce bilan d'activité 1997 ne reprend pas volontairement les contributions des « CDHP » aux réflexions concernant la révision de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation. Les « CDHP » ont en effet fortement été sollicitées en 1996 et 1997 dans le cadre de l'élaboration du rapport du groupe national d'évaluation de la loi du 27 juin 1990 paru en septembre 1997, et dans le cadre de l'organisation de la journée nationale des « CDHP » qui a eu lieu au ministère chargé de la santé le 23 octobre 1998 et dont les actes ont été récemment diffusés.
- des conditions de fonctionnement des « CDHP » et de leurs incidences sur l'exercice des missions qui leur sont dévolues par l'article L. 332-4 du CSP (I) ;
- de l'analyse des « CDHP » sur l'utilisation des mesures d'hospitalisation sans consentement dont celles mises en place selon des procédures d'urgence (II) ;
- de l'analyse des « CDHP » sur la situation des personnes hospitalisées pour troubles mentaux dans les établissements de santé visés à l'article L. 331 du CSP visités en 1997 par les « CDHP » (III) ;
- des réponses aux interrogations formulées par certaines « CDHP » sur les limites de leur compétence (IV).
I. - DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES « CDHP »
ET DE LEURS INCIDENCES SUR L'EXERCICE
DES MISSIONS QUI LEUR SONT DÉVOLUES PAR L'ARTICLE L. 332-4 du CSPEn ce qui concerne la composition des « CDHP », dans la majorité des cas, les quatre membres prévus par l'article L. 332-3 du CSP sont désignés (psychiatre hospitalier ; magistrat ; psychiatre libéral ; représentant d'une organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles mentaux). En 1997 on comptabilise 68 « CDHP » où 4 membres ont pu être désignés, bien que plusieurs d'entre elles n'aient pu fonctionner au complet qu'au second semestre 1997 ; 3 « CDHP » où 3 membres seulement ont été désignés, 1 « CDHP » où 2 membres seulement et 1 « CDHP » où 1 membre a pu être désigné. Les « CDHP » signalent la difficulté de recruter les médecins psychiatres libéraux du fait de la démographie médicale locale.
Une seconde préoccupation des « CDHP » est la non présence effective de tous les membres lors des réunions ou des visites d'établissements. La principale raison évoquée est le peu de disponibilité des magistrats ou des praticiens hospitaliers : ces derniers argumentent notamment qu'ils ont du mal parfois à faire reconnaître auprès de leur hiérarchie, leur mission au sein de la « CDHP ». C'est pourquoi la majorité des « CDHP » souhaite que la loi prévoie la possibilité de nommer des suppléants pour le bon fonctionnement de l'instance.
L'insuffisance de moyens en secrétariat - secrétariat assuré par la DDASS - est également un frein pour certaines « CDHP ». En règle générale, les relations de la « CDHP » avec la DDASS sont considérées comme satisfaisantes : la présence, dans certains cas, du médecin inspecteur de santé publique aux réunions de la « CDHP » permet de mieux relayer les remarques de la « CDHP » sur l'organisation des mesures d'hospitalisation sous contrainte, voire l'organisation des soins en psychiatrie. Quelques « CDHP » souhaiteraient toutefois l'autonomisation de leur gestion par rapport à la DDASS (secrétariat propre, voire budget propre). Ne serait-ce que pour clarifier leur rôle de défenseur des droits et libertés individuelles des malades dont la mesure d'hospitalisation d'office est décidée par le préfet.
La composition des « CDHP » a des conséquences sur leur activité, tant sur le nombre de réunions effectuées pour le contrôle permanent et régulier des situations d'hospitalisation sans consentement, sur l'étude des requêtes des patients, que sur la réalisation des visites d'établissements visés L.331 du CSP.Le nombre de réunions au cours desquelles en 1997 ont été étudiés les dossiers d'hospitalisation sans consentement et les plaintes formulées par des personnes hospitalisées, varie entre 0 et 12 selon les « CDHP ». Dans la majorité des cas les « CDHP » répondent aux dispositions de l'article 5 du décret n° 91-981 du 25 septembre 1991 relatif au fonctionnement et à l'organisation des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques qui prévoie au moins une réunion par trimestre. En 1997, 36 « CDHP » se sont réunies une fois par trimestre ; 8 « CDHP » ont organisé entre 5 à 8 réunions ; 8 « CDHP » entre 9 à 12 réunions. Toutefois, 19 « CDHP » se sont réunies moins de 4 fois par an et une « CDHP » ne s'est pas réunie (ses membres n'ayant pas été nommés).
La plupart des « CDHP » se réunissent au sein de la DDASS. Quelques-unes ont fait le choix de se réunir dans les locaux d'établissements psychiatriques afin de combiner une visite et ainsi faciliter la rencontre avec des malades hospitalisés.
En 1997, environ 300 visites d'établissements visés à l'article L. 331 du CSP ont été réalisées au total. Ces visites ont permis aux « CDHP » de rencontrer un peu plus de 1000 personnes hospitalisées pour troubles mentaux.
L'article 6 du décret du 25 septembre 1991 précité prévoie au moins deux visites par établissement visé à l'article L. 331 du CSP par an. 48 CDHP ont pu répondre dans ce sens, parmi lesquelles 7 ont assuré entre 4 et 18 visites dans un même établissement. Dans ces quelques cas, cette variation s'explique par le fait que les visites d'établissements sont effectuées dans le but de faciliter des entretiens avec des malades parfois suite à des requêtes ou plaintes reçues par la « CDHP ». Le nombre de personnes malades hospitalisées rencontrées en 1997 par une même « CDHP » varient entre 2 à 74. Ces visites reflètent l'évolution du rôle des CDHP vers une mission de médiateur entre les personnes hospitalisées et l'équipe soignante.
Toutefois, 25 « CDHP » n'ont effectué qu'une seule visite par établissement. Parmi ces départements, certains n'ont pas pu visiter l'intégralité des établissements de leur département. Cette situation est expliquée soit par un manque de disponibilité de la « CDHP », soit par la variation du nombre d'établissements par département qui engendre dans certains cas une compétence géographique trop grande de la « CDHP » (par exemple : départements des Bouches-du-Rhône, du Rhône, de la Seine-Saint-Denis). Les complications rencontrées tiennent également à l'aspect pavillonnaire de certains établissements qui empêche une visite complète des services en une seule fois.
Enfin, 2 départements n'ont effectué aucune visite dont un volontairement (Tarn-et-Garonne) qui estime que, par principe, la « CDHP » n'a aucun rôle supplémentaire à tenir par rapport aux visites d'autorités publiques prévues à l'article L. 332-2 du CSP.
En ce qui concerne l'intégration des « CDHP » dans l'environnement médico-social, les « CDHP » reconnaissent, dans leur ensemble, qu'elles sont de plus en plus admises par le corps médical et administratif des services qu'elles visitent et par les personnes hospitalisées. Certaines « CDHP » signalent la méfiance qui subsiste parfois à leur égard du fait de leur mission initiale de contrôle des « éventuels internements abusifs ». Ainsi, la « CDHP » du département des Pyrénées-Orientales suggère qu'au moment du renouvellement de la commission, une réunion d'information générale sur les missions de la « CDHP » soit organisée avec l'ensemble des maires, des directeurs d'établissements, des juges et des médecins généralistes.
Un constat d'isolement est toutefois signalé par rapport aux autres instances locales compétentes en santé mentale tel le conseil départemental de santé mentale. Certaines « CDHP » souhaiteraient être des partenaires véritables dans la réflexion sur l'organisation des soins en santé mentale. Cette perception d'isolement et/ou d'absence de reconnaissance a entraîné certaines « CDHP » à se rencontrer régionalement ou interrégionalement (ex : rassemblement des CDHP de l'Ardêche, de l'Isère, du Vaucluse et de la Drôme sur l'évaluation de la loi de 1990). Deux « CDHP » (départements des Bouches-du-Rhône et de la Seine-et-Marne) ont participé en 1998 au groupe de pilotage de la journée nationale des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques. Il est formulé le souhait de l'organisation de réunions nationales et de la constitution d'un regroupement des « CDHP » sous la forme associative [en 1999, une telle association est en cours de constitution].
II. - DE L'ANALYSE DES « CDHP » SUR L'UTILISATION DES MESURES D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT DONT CELLES MISES EN PLACE SELON DES PROCÉDURES D'URGENCE
Tous les dossiers concernant les hospitalisations sous contrainte mises en oeuvre dans l'année ne peuvent être étudiés par les « CDHP » pour des raisons de faisabilité au regard de leurs moyens. Les « CDHP » privilégient les hospitalisations sous contrainte de plus de trois mois et quelquefois priorisent certains thèmes en vue d'un contrôle plus approfondi. Par exemple, le département de la Dordogne a privilégié notamment les hospitalisations sous contrainte appliquées aux détenus atteints de troubles mentaux.
Le constat général résultant de l'examen sur dossier de la situation des personnes hospitalisées sans consentement pour troubles mentaux fait apparaître la rareté des hospitalisations abusives.
En règle générale, les « CDHP » signalent au fil des années une nette amélioration dans la rédaction des certificats médicaux initiaux justifiant les décisions d'hospitalisation sous contrainte. Le rôle des « CDHP » est ici essentiel pour rectifier des erreurs et rendre cette procédure plus rigoureuse : (par exemple : la « CDHP » de la Charente a adressé à tous les médecins et aux maires un courrier rappelant la réglementation en vigueur ; les départements des Bouches-du-Rhône et de la Charente-Maritime adressent systématiquement un courrier aux médecins qui ne motivent pas un certificat initial. En Charente-Maritime, la « CDHP » a dû en 1997 saisir l'ordre des médecins dans un cas).
Toutefois les « CDHP » dans leur ensemble constatent qu'une des plus importantes difficultés rencontrées concerne les certificats mensuels justifiant le maintien d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte : ceux-ci sont souvent trop répétitifs et peu circonstanciés dans le temps surtout lorsqu'il s'agit d'hospitalisations sans consentement de longue durée. Se pose ainsi la question de la légitimité du maintien des mesures d'hospitalisation sous contrainte concernées. Le rôle des « CDHP » est important pour prévenir et empêcher des maintiens abusifs en hospitalisation sous contrainte. Dans la plupart des cas, les « CDHP » prennent contact avec le médecin psychiatre hospitalier concerné, parfois sous la forme d'observations écrites (exemple du département du Var), afin de trouver une solution adéquate. L'avis de la « CDHP » est généralement suivi.A. - Principales problématiques soulevées généralement par les « CDHP » sur les modalités d'organisation de la mesure d'hospitalisation sous contrainte
Deux problématiques principales sont évoquées par les « CDHP » : les sorties d'essais de longue durée ; la tendance à l'augmentation, voire à la banalisation des procédures d'urgence lors de la mise en place des hospitalisations à la demande d'un tiers.En ce qui concerne les sorties d'essais de longue durée :
Plusieurs « CDHP » constatent qu'au regard du nombre total d'hospitalisations sous contrainte, la part de celles dites de longue durée (plus de 3 mois pour les HDT, et plus de 4 mois pour les H O), tend à diminuer au fil des années. Or celles-ci tendraient à prendre de plus en plus la forme de sorties d'essais : (par exemple : département de la Haute-Vienne où la majorité des personnes hospitalisées depuis plus de 3 mois sont en sorties d'essais ; département de Paris où 60 % des hospitalisations d'office de plus de 4 mois et 65 % des hospitalisations à la demande d'un tiers de plus de 3 mois sont en sorties d'essais.
Sur le principe, les « CDHP » soulignent la pertinence des sorties d'essais dans un but de réadaptation et d'aide à la réinsertion ou à l'insertion. Toutefois, elles constatent que les équipes médicales justifient souvent les aménagements d'hospitalisations sous contrainte de longue durée en sorties d'essais, par la nécessité de maintenir une obligation de soins pour des personnes n'ayant plus besoin d'être sous surveillance constante en milieu hospitalier. Cette tendance soulève des interrogations au regard de la liberté des personnes et de la légitimité du maintien dans ce cadre des hospitalisations d'office. D'autant plus que s'y ajoute, selon les « CDHP », la problématique précédemment évoquée concernant les certificats médicaux mensuels peu étayés.En ce qui concerne le constat d'une tendance à l'augmentation, voire à la banalisation de l'utilisation des procédures d'urgence :
Les « CDHP » dans leur ensemble constatent au fil des années une augmentation du recours aux procédures d'urgence pour la mise en place d'une hospitalisation à la demande d'un tiers. Certaines « CDHP » considèrent qu'il s'agit d'une utilisation excessive voire abusive de ces procédures. Les raisons principalement évoquées pour expliquer cette recrudescence de mesures d'urgences sont les suivantes :
D'une part, elles tiennent aux conditions initiales de mise en oeuvre de la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers :D'autre part, elles tiennent à la tendance d'un élargissement du profil des personnes pour lesquelles une hospitalisation sous contrainte est mise en oeuvre :
- nécessité d'une simplification de la procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers : difficulté d'obtenir le second certificat ;
- difficulté de cerner précisément la notion « péril imminent » ;
- il s'agit d'une pratique hospitalière : certaines « CDHP » constatent que certains hôpitaux acceptent beaucoup plus l'admission de personnes sous hospitalisation à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence que d'autres hôpitaux :
L'hospitalisation sous contrainte n'est pas tant décidée en raison de troubles psychiatriques, que pour des situations de crise et problèmes comportementaux : personnes suicidantes ; abus et excès de produits toxiques ; troubles de comportement liés à la précarité sociale. Le département de la Manche constate ainsi une augmentation des hospitalisations à la demande d'un tiers d'urgence après passage par les antennes d'urgences des hôpitaux.
Les « CDHP » s'attachent à effectuer un contrôle important du respect des conditions d'hospitalisation sous contrainte par procédure d'urgence. Outre des rappels ponctuels, par courrier, aux professionnels concernés, certaines « CDHP » ont fait le choix d'organiser des réunions d'information avec l'ensemble des partenaires concernés par ces procédures (par exemple : la « CDHP » de la Drôme a organisé une réunion interpartenariale impliquant notamment les groupements de gendarmerie).B. - Principales problématiques soulevées concernant le profil des personnes pour lesquelles une mesure d'hospitalisation sous contrainte a été décidée
La mise en oeuvre des hospitalisations sous contrainte demeure problématique pour deux publics spécifiques : les mineurs adolescents et les malades difficiles.En ce qui concerne les mineurs adolescents :
Certaines « CDHP » signalent une augmentation du nombre de mesures d'hospitalisation d'office appliquées à des adolescents et à de jeunes majeurs. Concernant les mineurs, ces « CDHP » rapportent être particulièrement attentives aux indications ayant motivé ces mesures (par exemple, la « CDHP » des Pyrénées-Orientales a demandé au préfet de saisir l'ordre des médecins pour demander que le caractère exceptionnel de ces HO soit mentionné dans le certificat médical initial de ces mesures).Ces procédures soulèvent pour les équipes médicales et les « CDHP », plusieurs interrogations quant à la mise en place d'un suivi approprié à la spécificité du public visé. Beaucoup de « CDHP » soulignent leur souci de ne pas favoriser le maintien de public jeune dans des services fermés adultes et déplorent que l'organisation de la prise en charge hospitalière des adolescents pour troubles psychiatriques demeure trop souvent complexe :
En ce qui concerne les malades difficiles :
- au vu de la carence de services avec lits pour adolescents et de surcroît de services fermés pour répondre aux personnes mineures adolescentes ou jeunes majeurs atteintes de troubles mentaux ;
- au vu des règles de la sectorisation (décret n° 86-602 du 14 mars 1986) qui rendent difficile une répartition locale des compétences entre les secteurs de psychiatrie générale chargés du suivi de la population de plus de seize ans et les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile chargés du suivi des enfants et des adolescents.
Plusieurs « CDHP » rapportent les difficultés rencontrées par les équipes médicales pour la prise en charge de « malades perturbateurs » et « malades difficiles » dans des établissements organisés en services peu fermés ne pouvant pas contenir suffisamment ce public. Cette population ne relève pas forcément d'un suivi en unité pour malades difficiles (UMD) qui opposent des critères d'indications stricts pour les admissions. Des complications s'ajoutent dès lors que ces malades difficiles sont des détenus et relèvent de l'application de l'article D398 du code de procédure pénale.
C. - Les autres thèmes abordés par les « CDHP »
Les autres thèmes abordés par les « CDHP » concernent des problématiques régulièrement évoquées par les rapports des « CDHP » : le problème du transport des personnes relevant d'une hospitalisation sous contrainte ; la question du paiement du forfait journalier lorsque la personne hospitalisée sous contrainte est insolvable ; les difficultés de relations interhospitalières pour la prise en charge des personnes sans domicile fixe ou se livrant au vagabondage.
En ce qui concerne la problématique des régimes applicables lors des fugues de patients, je vous rappelle les dispositions de la lettre ministérielle de principe DGS/SP3 du 27 décembre 1995 relative à la situation des personnes atteintes de troubles mentaux relevant d'une hospitalisation d'office mais n'ayant pu être conduites en centre hospitalier (paru au B.O. MTAS/MATVI 96/5).
III. - DE L'ANALYSE DES CDHP SUR LA SITUATION DES PERSONNES HOSPITALISÉES POUR TROUBLES MENTAUX DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ VISÉS À L'ARTICLE L. 331 DU CSP, VISITÉS EN 1997 PAR LES « CDHP »
Au titre de la loi, les « CDHP » visitent les établissement visés à l'article L. 331 du CSP afin de vérifier et garantir l'absence de violation du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes hospitalisées pour troubles mentaux. Pour ce faire, elles examinent et signent le registre de la loi incluant tous les dossiers administratifs et certificats mensuels des patients relevant d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte. Ces visitent permettent aussi de contrôler sur site la légitimité du maintien de certaines hospitalisations sous contrainte.
Les « CDHP » soulignent que leur travail compense, en règle générale, l'absence d'application de l'article 332-2 qui prévoit une visite annuelle du maire, préfet et procureur de la République dans tous les établissements visés à l'article L. 331 du CSP.
Au fil des années, les « CDHP » par ces visites, assurent un rôle de conseil et d'appui auprès des équipes médicales et/ou responsables administratifs rencontrés sur l'organisation des soins en milieu hospitalier, ainsi qu'un rôle de tiers-médiateur favorisant une aide à la reprise du dialogue entre les équipes médicales et les malades dans le cadre de la vie intra-hospitalière.Ainsi, les « CDHP » rencontrent de moins en moins de difficultés dans l'organisation des visites d'établissements visés à l'article L. 331 du CSP lorsque celles-ci sont possibles : en règle générale, les relations avec le directeur de l'établissement, les responsables administratifs et équipes médicales des services visités sont considérées par les « CDHP » comme positives.
L'organisation des visites est liée aux choix définis par la « CDHP » quant aux modalités de rencontres et d'entretiens avec les personnes malades :
En règle générale, les « CDHP » regrettent de ne pouvoir rencontrer, pour des raisons de faisabilité, l'ensemble des personnes malades le désirant et notamment ; les personnes en hospitalisation libre.
- visites avec rencontres de malades, (en hospitalisation sous contrainte ou en hospitalisation libre), qui le souhaitent : se pose parfois le problème des conditions d'information des malades sur la venue de la « CDHP », voire de l'absence d'information ;
- visites avec rencontres prioritaires de malades dont le profil a été préalablement bien défini par la « CDHP » : par exemple, quelque « CDHP » souhaitent rencontrer tous les malades hospitalisés sous contrainte depuis plus de 3 ou 4 mois (département de la Manche ; département de l'Aveyron où la « CDHP » a rencontré tous les patients hospitalisés sous contrainte depuis 1995). L'objectif est dans ce cas de renforcer le contrôle concernant la légitimité du maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte : les « CDHP » demandant parfois à ce que la durée de l'hospitalisation sans consentement d'un patient soit réexaminée. Les « CDHP » soulignent toutefois le problème de l'organisation des entretiens souhaités avec les personnes en sorties d'essais ;
- visites organisées à la suite d'une requête écrite ou d'une plainte d'une ou plusieurs personnes malades hospitalisées ;
- visites communes entre plusieurs « CDHP » organisées dans des services spécifiques tels des UMD (« CDHP » de la Haute-Garonne et de la Gironde) ou des SMPR (« CDHP » de la Drôme et de l'Isère).
A. - Principales problématiques signalées par les « CDHP » concernant les conditions d'hospitalisation des personnes relevant d'une hospitalisation sous contrainte
Dans l'ensemble, les « CDHP » confirment la rareté de l'existence de cas d'hospitalisations sous contraintes abusives. Les « CDHP » ont peu procédé, suite à une visite d'établissement, à un signalement auprès du préfet ou à une demande de levée d'une mesure auprès du tribunal de grande instance pour abus ou non respect des droits des personnes ou de l'exercice des libertés individuelles.Les principales problématiques signalées par les « CDHP » concernent :
La vétusté des locaux et les mauvaises conditions d'hygiène des établissements psychiatriques, considérées par l'ensemble des « CDHP » comme un problème majeur au regard du respect de la dignité des personnes. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'elle touche à la sécurité des personnes lorsqu'il s'agit de chambres d'isolement. Des « CDHP » participent à la constitution de programmes de rénovation et constatent des efforts réels qui ne peuvent à court termes répondre à l'ensemble des besoins recensés.La nécessité d'harmoniser les pratiques concernant les conditions d'information des patients sur leurs droits et notamment la visite des « CDHP ». Les informations prévues par l'article L. 326-3 ne sont pas toujours communiquées de manière efficace. Certaines « CDHP » souhaitent qu'un document type soit établi pour harmoniser les pratiques concernant la notification de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et l'information sur les droits du patient prévus à l'article L. 326-3 et notamment le droit de rencontrer les « CDHP » (ex : département 77). La « CDHP » de l'Allier a élaboré en 1997 deux notifications types, l'une pour les hospitalisations à la demande d'un tiers et l'autre pour les HO, qui ont été adressées aux directeurs d'hôpitaux et au préfet.
En ce qui concerne l'organisation de la prise en charge hospitalière, les principales problématiques soulevées par les « CDHP », qui ne sont pas spécifiques aux seules personnes hospitalisées sans consentement, sont les suivantes :
Certaines modalités d'utilisation des services fermés sont critiquées par les « CDHP » : lorsque l'établissement est constitué en plusieurs services, des « CDHP » déplorent que des malades soient systématiquement maintenus dans des services ou pavillons fermés, alors même que le moment d'agitation ou de crise est terminé. Certaines « CDHP » sont intervenues auprès de l'équipe médicale et des responsables administratifs pour demander des transferts de malades dans des pavillons ou services plus ouverts. La « CDHP » de la Dordogne participe depuis 1997 à un travail en commun sur un réaménagement de l'organisation des hospitalisations sous contrainte avec le chef d'établissement et la CME, au regard de cette problématique.Enfin, les « CDHP » indiquent leurs interrogations sur la situation des personnes en hospitalisation libre dans des services fermés.
L'absence d'activités proposées, dans certains établissements, aux personnes hospitalisées sous contrainte pour une longue durée est déplorée par plusieurs « CDHP ». Cette problématique constitue également une des requêtes principales formulées par les malades rencontrés par les « CDHP ». Certaines « CDHP » incitent les équipes médicales des établissements concernés à réfléchir sur une évolution du projet thérapeutique proposé dans le service.
On peut s'interroger toutefois sur les limites de compétence des « CDHP » qui, dans ce cadre, se positionnent plus en « conseiller » sur l'organisation des soins intra-hospitalier, qu'en garant du respect de la dignité et de l'exercice des droits individuels des personnes hospitalisées pour troubles mentaux.
D'autres problématiques non spécifiques aux malades en hospitalisation sans consentement sont également signalées : absence de règlement intérieur ; manque de médecins psychiatres dans l'établissement (exemple : départements de la Creuse ou du Nord).
B. - Requêtes formulées par les malades
rencontrés lors des visites d'établissement par les « CDHP »Hormis les entretiens effectués suite à une plainte adressée auprès de la « CDHP » ou du préfet sur le bien fondé d'une hospitalisation sous contrainte, les malades rencontrés par les « CDHP » lors des visites d'établissement formulent essentiellement des requêtes concernant leurs conditions d'hospitalisation.
Les principaux motifs de requêtes signalées par les « CDHP » sont :
le manque d'informations sur leur traitement ; le manque de dialogue médecins/malades ; les plaintes sur le manque d'hygiène ; la rigueur des règles de l'établissement : obligation du port du pyjama, les horaires des repas ; le manque d'activités.
Les « CDHP » essaient de trouver des solutions auprès de l'équipe médicale et confirment leur rôle essentiel de médiation au sein de l'hôpital. Toutefois, certaines d'entre elles signalent également être sollicitées pour des questions liées à la protection des biens, au problème de séparation conjugale ou de droit de garde d'enfants.
Des interrogations demeurent donc quant aux limites de compétence des « CDHP » :Il apparaît ainsi essentiel qu'une réflexion soit menée localement sur la place et le rôle des « CDHP » au regard des nouvelles instances intra-hospitalière instituées par l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, telle la commission de conciliation, ou celle garantissant la démarche qualité de l'établissement.
- d'une part, au regard de leur composition et de leur fonctionnement actuels, les « CDHP » ne sont pas des instances permanentes et ne peuvent répondre que partiellement aux sollicitations des personnes malades générant parfois des frustrations et des critiques sur leur pertinence ;
- d'autre part, au regard de leur compétence axée sur le contrôle concernant le respect des droits et de la dignité des personnes ainsi que de l'exercice des libertés individuelles, une interrogation demeure sur ce rôle de référent pour les requêtes concernant le cadre thérapeutique.
Quand un individu est sous dose massive de médicaments, il n'est plus à même d'avoir un corportement cohérent. Le contrôle ne doit pas s'imposer sur l'état mental de l'individus, mais en réalité sur l'état de son patrimoine financier et immobilier. C'est là en réalité que les internements abusifs peuvent être détectés. Seulement le plus souvent, les notables locaux dans ce type de situation sont complices, encore faut-il le prouver.
IV. - DES RÉPONSES AUX INTERROGATIONS FORMULÉES
PAR CERTAINES « CDHP » SUR LES LIMITES DE LEUR COMPÉTENCE
Les « CDHP » signalent l'augmentation de leur activité au cours des années et certaines s'interrogent sur les orientations à prendre concernant certaines sollicitations. Quelques réponses peuvent être apportées d'ores et déjà aux questions suivantes :
- Dans un département, la « CDHP » a été sollicitée pour tenir un rôle de médiateur pour le déclenchement d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte et a opposé son refus. Les « CDHP » sont des instances dont le rôle est extérieur et postérieur à la prise de décision d'une hospitalisation sous contrainte. Elles sont garantes de la bonne application des dispositions de la loi de 1990 afin d'éviter tout maintien d'internement abusif de personnes malades de troubles mentaux. Si les « CDHP » sont sollicitées pour donner un avis à posteriori sur la décision ou le maintien d'une mesure, elles n'ont pas mission d'expertise de l'état d'une personne atteintes de troubles mentaux aux fins du choix d'un mode d'hospitalisation sous contrainte.
- Est-il du ressort de la « CDHP » de recevoir des patients et leur famille et/ou de leur répondre à propos des circonstances de leurs hospitalisations passées ?
Cette interrogation couvre deux situations différentes : d'une part les cas où une personne requiert la « CDHP » lors de son hospitalisation mais qu'au moment où la « CDHP » examine sa situation, la mesure a pris fin et la personne est sortie ; d'autre part, les cas où une personne requiert la « CDHP » après la fin de la mesure et de l'hospitalisation.
En principe, au titre de l'article L. 332-4-3° du CSP, seule la situation des personnes hospitalisées peut être examinée par la « CDHP ».Toutefois, au vu de ce même article à l'alinéa 1° , la « CDHP » est informée dans les conditions prévues au Chapitre III de toute hospitalisation sans le consentement du malade. Il peut donc être considéré qu'elle est compétente à agir pour toute hospitalisation sous contrainte passée ou actuelle. Néanmoins, dans les cas où la personne n'est plus hospitalisée, seul un examen sur dossier semble possible avec, le cas échéant, signalement au préfet ou renvoi vers les tribunaux.
- Une CDHP a-t-elle la possibilité d'ordonner des expertises ?
Il n'est pas dans les compétences des « CDHP » d'ordonner des expertises. Toutefois, elles peuvent donner un avis dans ce sens au préfet qui, en raison de ses prérogatives en matière d'hospitalisation d'office, peut faire procéder à des expertises.- Une « CDHP » est-elle habilitée à consulter le dossier médical ?
Les « CDHP » ne sont pas habilitées à consulter le dossier médical des personnes hospitalisées. Le conseil d'Etat avait d'ailleurs refusé un projet de décret allant dans ce sens au motif du respect des dispositions légales concernant le secret médical. Seul le registre de la loi, intégrant seulement les certificats médicaux initiaux, de renouvellement et de sortie, peut être examiné par la CDHP.- Plusieurs « CDHP » s'interrogent sur leur compétence concernant les personnes en hospitalisation libre :
Aucune disposition de la loi de 1990 ne fait obstacle à la compétence des « CDHP » concernant des personnes en hospitalisation libre. Les dispositions législatives instituant les CDHP et cadrant leur mission sont intégrées dans le Chapitre II « des établissements recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux » et non dans le Chapitre III « modes d'hospitalisation sans consentement dans les établissements ». L'article L. 332-3 stipule que la « CDHP » est chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard des libertés individuelles et de la dignité des personnes », sans préciser s'il s'agit de personnes en hospitalisation libre ou sous contrainte. Certes, les établissements visités par les « CDHP » sont ceux habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux et relevant du chapitre III « Modes d'hospitalisation sans consentement dans les établissements », toutefois les alinéas 3°, 4° et 5° de l'article L. 332-4 mentionnent également sans précision les termes de « personnes hospitalisées » pour ce qui est de l'examen de la situation des personnes hospitalisées, de la saisine du préfet ou du procureur, et de l'examen des réclamations formulées lors des visites d'établissements.
La question de la compétence des « CDHP » concernant les personnes en hospitalisation libre soulève plus un problème de faisabilité et de priorisation de l'ensemble des missions dévolues à cette instance au vu de sa composition et de ses moyens, qu'un problème de principe juridique.(1) Et à Paris, par les commissaires de police.
(2) Compte tenu de la mise en place tardive des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques, les données de 1992 ont pu être sous estimées. Ainsi le nombre d'HDT aurait progressé de 3 % de 1988 à 1992 et de 16 % de 1992 à 1993 ; le nombre d'HO aurait diminué de 11 % de 1988 à 1992 et aurait progressé de 3 % de 1992 à 1993.
(3) C'est-à-dire des hospitalisations complètes en psychiatrie adulte effectuées dans les établissements publics de santé spécialisés en psychiatrie (CHS), les établissements privés faisant fonction de publics, spécialisés en psychiatrie (HPP) et les services de psychiatrie des établissements publics de santé (centres hospitaliers généraux ou régionaux).
J'ai jugé très utile de parler de psychiatrie sur ce site, après avoir constaté nombre de scandales, dans le but de détrousser des personnes, mais aussi d'éliminer des gêneurs. Prenons par exemple le cas des opérateurs de télécommunication mobile. Dès qu'une personne se plaint de problèmes de santé suite aux expositions permanentes à des micro-ondes venant d'antennes relais GSM ou DCS de la téléphonie mobile, les experts officiels du lobby des télécoms, déclarent que les cas de ces personnes relèvent de la psychiatrie. En terme clair, ils sont bons pour l'asile. En revanche, aucun psychiatre n'est consulté pour déterminer si les experts officiels du lobby des télécoms sont des TOCqués, c'est à dire des experts télécoms qui sont atteint du syndrome TOC, ce qui signifie TROUBLE OBSESSIONNEL COMPULSIF, qui consiste en une incapacité totale a réalisé que les micro-ondes ou champs électromagnétiques peuvent avoir des effets sur la santé ou les organismes biologiques, alors que ce fait est connu depuis 1893.
Mais la demande d'une expertise psychiatrique par le parquet dans le cadre d'affaire politico- financières a aussi un autre objectif, non révélé aux yeux du profane. Dès qu'on annonce en tribunal que vous avez fait l'objet d'une expertise psychiatrique, où que vous avez déjà été interné par le passé, vous perdez d'office toute crédibilité, ce qui est d'ailleurs l'objectif prioritaire des parties mises en cause.
Extrait d'une audition sur la délinquance financière - rapport N°2311 :
M. Arnaud MONTEBOURG : Ni sous forme d'une enquête préliminaire qui aurait pu s'arrêter ou sous forme d'une information judiciaire ?Source : http://membres.lycos.fr/corruptn/04-27.htmM. Charles DUCHAÎNE : Ce dont je suis certain, c'est qu'il n'y a jamais eu d'information. J'ai simplement eu, à un moment, une information qui n'était pas connexe, mais qui concernait un individu qui en savait apparemment assez long sur la question et pour lequel on m'a sollicité immédiatement une expertise psychiatrique parce qu'il y avait intérêt à le faire passer pour mythomane.
M. Arnaud MONTEBOURG : Qui a sollicité cette expertise ?
M. Charles DUCHAÎNE : Le Parquet, le procureur général.
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